Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la Fonction Publique d’Etat (FPE)
Initiée par l’article 40 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics dévoile progressivement ses futurs contours.
Pour rappel, en matière de frais de santé, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique impose la participation des employeurs publics à la couverture complémentaire frais de santé des agents publics pour les contrats dont les garanties sont, au minimum, celles du panier de soins minimum du II de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation des employeurs publics ne pouvant être inférieur à la moitié de cette couverture. Dans le même temps, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ouvre la possibilité aux employeurs publics de se saisir du sujet de la protection sociale complémentaire en permettant la conclusion d’accords interministériels.
A cet effet, l’accord interministériel vient définir le régime juridique de la couverture complémentaire frais de santé applicable dans la fonction publique d’Etat. La prévoyance lourde fera l’objet d’une nouvelle négociation dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.
S’agissant du contenu de l’accord, celui-ci prévoit l’adhésion obligatoire des agents publics (fonctionnaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé…) aux contrats collectifs qui seront conclus dans chaque ministère après la passation d’un appel d’offre conformément au code de la commande publique. Toutefois, l’accord prévoit des cas de dispense d’adhésion en cas, par exemple, de bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
L’adhésion au contrat collectif sera facultative pour les anciens agents retraités de la fonction publique d’Etat. Ceux-ci pourront adhérer au contrat collectif conclu par leur dernier employeur dans un délai d’un an suivant la cessation d’activité. A titre transitoire, l’accord prévoit un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat collectif pour adhérer à celui-ci.
Les garanties de la couverture frais de santé seront supérieures à celles prévues au II de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Sur le financement du contrat collectif, l’accord introduit la notion de cotisation d’équilibre qui correspond à la cotisation de référence (coût mensuel de la couverture des bénéficiaires actifs) à laquelle s’additionne le coût de chacun des mécanismes de solidarité (retraités, ayants-droit et anciens agents non retraités). Seuls les agents publics actifs bénéficieront du financement de leur employeur correspondant à 50% de la cotisation d’équilibre. Les agents retraités, les ayants-droit et les anciens agents non retraités bénéficieront, quant à eux, des mécanismes de solidarité.
Les mécanismes de solidarité à mettre en œuvre sont de trois ordres :
- Pour les bénéficiaires retraités, le montant de la cotisation au contrat frais de santé est augmenté progressivement au cours des 5 années suivant la liquidation de la pension de retraite pour être plafonné ;
- à hauteur de 200 % de la cotisation d’équilibre du contrat collectif ;
- Pour les ayants-droit, le montant de la cotisation correspondant à la couverture des enfants est plafonné à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans ;
- Pour les anciens agents non retraités, l’accord prévoit le maintien de la couverture frais de santé à titre gratuit en cas d’indemnisation par l’assurance chômage pendant une durée limitée à 12 mois en fonction de la durée du ou des derniers contrats de travail.