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Veille janvier 2023

5 minute(s) de lecture | Published on 03/02/23

Veille janvier 2023

Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de janvier 2023.

Fonction Publique

 

Réforme de la PSC dans la fonction publique – modifications du Code de la sécurité sociale et du Code de la mutualité sur l’intervention des mutuelles et des IP – traitement social du financement de l’employeur public

 

La réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), instaurée par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, prévoit la participation financière de l'employeur public aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Cette réforme a soulevé des questionnements sur la compatibilité de l’intervention des mutuelles et des institutions de prévoyance dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire des agents de la fonction publique.

En effet, l’article L. 221-2 du Code de la mutualité permet les opérations collectives facultatives et obligatoires. Cependant, en l’état actuel des textes, le champ d’application de l’opération obligatoire est encore limité aux seuls salariés (2° du III de l’article L. 221-2 du Code susvisé). Pour les opérations individuelles, le Code de la mutualité permet la couverture de toute personne physique au titre d’un contrat individuel et n’est donc pas restreint à la qualité de salarié (II de l’article susmentionné).

S’agissant de l’intervention des institutions de prévoyance, l’article L. 932-1 du Code de la sécurité sociale limite le bénéfice d’une opération collective à adhésion obligatoire aux seuls salariés. Dès lors, les agents de la fonction publique, qui ne pouvaient bénéficier jusqu’à présent seulement d’une couverture collective à adhésion facultative ou d’une couverture individuelle, ne sont pas visés au champ d’application de l’article L. 932-1 du Code de la sécurité sociale.

En l’état actuel des textes, les mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance ne disposent pas de la capacité juridique leur permettant de proposer des garanties collectives obligatoires pour les agents de la fonction publique. A ce titre, l’article 40 octies du projet de loi de finances (PLF) pour 2023 est venu modifier et compléter les articles susmentionnés. Il vient modifier et encadrer les pratiques des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Par ailleurs, le PLF pour 2023 complète les dispositions applicables au traitement social du financement de l’employeur public aux dispositifs de PSC. Conformément à la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif et obligatoire de complémentaire santé et/ou prévoyance est exclue de l'assiette de cotisations sociales du régime général (article L.242-1 II 4° bis du Code de la sécurité sociale). A cet effet, le décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 est venu déterminer les limites de cette exclusion pour la participation financière de l'employeur public mais seulement pour les dispositifs dont bénéficient les ouvriers de l’État et les agents publics affiliés au régime général.

Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial, le PLF pour 2023 fixe des modalités d’exonération du financement de la PSC par l’employeur public. L’article 40 nonies du PLF pour 2023 complète le I de l’article 76 de la loi n° 2003 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatif au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP). Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, pour les agents titulaires de la fonction publique d’État et les agents de la fonction publique affiliés à la CNRACL, la participation de l’employeur public au financement d’un dispositif de PSC est exclue de l’assiette de cotisations à la RAFP lorsqu’un accord majoritaire prévoit la souscription obligatoire d’un contrat de PSC. Est également exclu de l’assiette de cotisations à la RAFP le remboursement forfaitaire provisoire de 15 € par mois dû par les employeurs publics de l’État à leurs agents.

Réforme de l’assurance chômage

 

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été adopté par le Sénat le 17 novembre 2022.

Ce projet de loi intervient dans la prolongation du décret du 26 juillet 2019, fixant les nouvelles règles de l’assurance chômage et applicable jusqu’au 1er novembre 2022. Cette réforme de 2019 a fait l’objet de plusieurs reports liés à la crise sanitaire et est entrée pleinement en vigueur en octobre 2021.

Le projet de loi relatif au fonctionnement du marché du travail autorise le gouvernement à prolonger les règles actuelles, issues de la réforme de 2019, jusqu’au 31 décembre 2023. Il permet également au gouvernement d’intégrer par décret de nouvelles dispositions visant à moduler la durée d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail.

L’article 1 du projet de loi permet, à titre temporaire, au Gouvernement de définir les règles d’indemnisation et de gestion du régime d’assurance chômage. Cette compétence est attribuée historiquement aux partenaires sociaux.

Par dérogation, un décret en Conseil d’État déterminera les règles d’indemnisation de l’assurance chômage à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. À l’issue de cette période, les partenaires sociaux devront négocier les règles à appliquer, en prenant en compte la conjoncture économique.

S’agissant des nouvelles règles d’indemnisation de l’assurance chômage, le gouvernement a introduit un mécanisme de modulation de la durée d’indemnisation en fonction de la situation du marché du travail : il s’agit du principe de « contracyclicité ».

Actuellement, la durée d’indemnisation varie suivant le nombre de jour travaillé : un jour travaillé ouvre droit à un jour indemnisé, dans la limite d’un plafond fixé en fonction de l’âge.

À compter de 1er février 2023, la durée d'indemnisation pourra être réduite, selon la situation du marché du travail, déterminée à l’aide de deux indicateurs.

En cas de situation économique « favorable », c’est-à-dire si le taux de chômage est inférieur à 9% ou s’il est en dessous du seuil fixé durant trois trimestres consécutifs, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi sera réduite de 0.75 (soit 25%).

En revanche, si le taux de chômage est supérieur à 9% ou s'il progresse de 0,8 point en un trimestre, la durée d’indemnisation sera maintenue à son niveau actuel.

Le projet de loi relatif au marché du travail prévoit toutefois une durée minimale d’indemnisation de 6 mois. Par ailleurs, certaines catégories de demandeurs d’emploi seront exclues de cette réforme. Sont notamment visés les intermittents du spectacle ou les demandeurs situés dans les départements ou territoires d’outre-mer.

S’agissant des agents de la fonction publique, les employeurs public sont tenus de les assurer contre le risque de chômage, conformément à l’article L.5424-1 du code du travail. Les employeurs publics assurent eux-mêmes le versement de l’allocation chômage, en auto-assurance, ou concluent une convention de gestion avec Pôle emploi, afin de lui confier la gestion pour leur compte les dossiers des anciens agents non titulaires.

En tout état de cause, les agents publics bénéficient d’une allocation d’assurance dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. Dès lors, les employeurs publics devront se conformer aux nouvelles règles d’indemnisation de l’assurance chômage.

Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi est actuellement examiné par le Conseil constitutionnel. Par la suite, un décret en Conseil d’État devrait être publié afin d’encadrer ce principe de modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage.

Commande publique

 

La modification de l’article R 2132-11 du Code de la commande publique : fin de la copie de sauvegarde matérielle ?

 

Avant sa modification par l’article 1er du Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022, l’article R2132-11 du Code de la commande publique permettait aux candidats et aux soumissionnaires qui transmettaient leurs documents par voie électronique, d’adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents.

Dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 30 décembre 2022, l’article précité prévoit que « les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres ».

Il apparaît donc que les mentions relatives au support papier et au support physique électronique ont été supprimée du texte. Cependant, rien n’indique que cette suppression équivaudrait à une interdiction de recourir à une copie de sauvegarde physique.

En effet, l’objectif du décret précité est de poursuivre l’entreprise de dématérialisation de la commande publique en permettant aux candidats de transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée, par exemple via une plateforme cloud.

Ainsi, si la pratique du support physique tend à disparaitre, pour le moment aucun texte n’a clairement exprimé qu’il est interdit de recourir à la copie de sauvegarde physique. De surcroit, l’Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est toujours en vigueur ce jour et il prévoit la transmission de supports physiques.

Enfin, un arrêté précisant les modalités de transmission de la copie de sauvegarde est à paraître, il devrait apporter des éclaircissements sur le sujet.

Protection des données personnelles

 

Le droit d’accès aux données personnelles inclut également le droit de connaître leurs destinataires

 

Le responsable d’un traitement de données personnelles doit communiquer à la personne concernée qui exerce son droit d’accès l’identité des destinataires de ses données.

En vertu du RGPD, toute personne a le droit d’obtenir d’un responsable de traitement la confirmation que des données la concernant sont traitées, ou ne le sont pas. Dans l’affirmative, elle peut accéder à ces données et recevoir, en outre, certaines informations. Au nombre de celles-ci figurent les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données en question ont été, ou seront, communiquées (art. 15, 1-c).

Un ressortissant autrichien s’était adressé à l’opérateur national de la poste afin de pouvoir accéder à ses données personnelles et, en cas de communication de ces données à des tiers, de pouvoir connaître leur identité. Sa demande n’a pas abouti sur le second point. L’opérateur s’est borné à faire valoir que les données étaient transmises à des partenaires commerciaux pour les besoins d’actions de marketing.

L’intéressé ayant contesté cette position auprès des juridictions autrichiennes, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fut saisie de la question de savoir comment interpréter les termes « destinataires ou catégories de destinataires ». Fallait-il comprendre que le responsable du traitement a le libre choix de communiquer à la personne concernée soit l’identité de chaque destinataire, soit de simples informations relatives aux catégories de destinataires ?

La Cour répond qu’une telle option n’est pas ouverte à un opérateur. Celui-ci a l’obligation de fournir à la personne qui le demande l’identité même des destinataires de données.

Toutefois, la CJUE assortit de deux exceptions l’obligation ainsi énoncée :
elle ne s’impose pas s’il est impossible d’identifier les éventuels destinataires ou encore si la demande est manifestement infondée ou excessive, hypothèse que prévoit le RGPD (art. 12, 5).

Le droit reconnu à la personne concernée de connaître les destinataires de ses données se trouve conforté par plusieurs dispositions du RGPD. Il est nécessaire à l’exercice d’autres droits, tels que le droit à la rectification des données (art. 16), le droit à l’oubli (art. 17), le droit à la limitation du traitement (art. 18) ou le droit d’opposition (art. 21). Et surtout, le responsable du traitement est tenu de notifier à chaque destinataire toute rectification de données, tout effacement ou toute limitation du traitement (art. 19).

A cette occasion, il doit fournir à la personne concernée, qui en fait la demande, « des informations sur ces destinataires ».

(CJUE 12 janvier 2023 – Aff. 154/21 – RW c/ Ôsterreichische Post AG).

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