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Veille réglementaire Tendances & innovation
Publié le 11 avril 2023 Modifié le 29 septembre 2023
Temps de lecture : 8 minutes

Veille législative et règlementaire protection sociale- Mars 2023

Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de mars 2023.

Fonction publique

Abandon de poste : le Conseil d’État rappelle la procédure

Par un arrêt Mme B… c/ commune de Bouillargues en date du 23 décembre 2022 (req. n° 463591), le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcé qu’après que l’agent a été mis en demeure de reprendre son poste dans un délai approprié et informé du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, sauf à justifier d’un motif valable avant la notification de l’arrêté de radiation.

En l’espèce, Mme A…, agent de la commune de Bouillargues, a été radiée des cadres de la commune pour abandon de poste par arrêté du maire en date du 21 mars 2022. Mme A… a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, lequel a estimé que le moyen tiré de ce que Mme A… n’aurait pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres. Il a en conséquence suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté précité par son ordonnance du 15 avril 2022.
La commune de Bouillargues s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.
Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle conformément sa jurisprudence constante (CE, 10 octobre 2007, Centre hospitalier intercommunal André Grégoire, req. n° 271020, Rec. 419 ; CE 5/6 CHR, 6 mai 2021, Centre hospitalier Sud Francilien, n° 428957; CE, 24 avril 2019, Commune d’Annecy, n°413264) qu’une « mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Or, en l’occurrence, la commune de Bouillargues avait adressé à Mme A…, le 1er mars 2022, un courrier reçu le 3 mars suivant, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 mars à 8 h 30. Cette lettre précisait qu’en l’absence de retour à son poste, la commune serait contrainte d’engager à son encontre une procédure pour abandon de poste engendrant une radiation des cadres sans procédure disciplinaire. La commune l’informait en outre qu’elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 5 janvier 2022 et que l’arrêt de prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2022 ne faisait état d’aucun élément nouveau relatif à son état de santé.

Par conséquent, conclut le Conseil d’État, « en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que Mme A… n’avait pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ».

Après avoir annulé l’ordonnance, le Conseil d’État rejette la demande de suspension de Mme A… au motif qu’aucun des moyens qu’elle a soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur l’arrêté contesté.

Arrêt du Conseil d’État, 23 décembre 2022, n°463591 Source : blog LANDOT AVOCATS

Réforme des retraites

Saisine du Conseil Constitutionnel sur la réforme des retraites

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant la réforme des retraites, a été définitivement adopté le 20 mars 2023, par application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Par la suite, quatre saisines ont été déposées devant le Conseil constitutionnel, en vue de contrôler la conformité du texte à la Constitution : une par la Première ministre, Elisabeth Borne, deux par des députés (Rassemblement national et Nouvelle Union populaire écologique et sociale), et une par des sénateurs. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer :

  • sur la loi définitivement adoptée le 20 mars dernier, réformant le système des retraites ;
  • sur une proposition de loi en référendum d’initiative partagée (RIP) qui vise à affirmer que l’âge de départ en retraite ne peut pas être supérieur à 62 ans.

S’agissant de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, choisie comme véhicule législatif pour faire passer la réforme, les députés soutiennent que plusieurs dispositions ne relèveraient pas du champ d’une loi de financement rectificative.
En effet, le code de la sécurité sociale encadre strictement les dispositions relevant d’une loi de financement rectificative : seules les dispositions d’ordre financier doivent figurer dans cette loi. Les opposants à cette réforme dénoncent un véhicule législatif inadapté contenant des « cavaliers sociaux », sans incidences sur le financement des régimes de sécurité sociale. L’index des séniors, les critères de pénibilité et le calcul de l’âge légal sont notamment évoqués comme susceptibles de faire l’objet d’une censure par le Conseil Constitutionnel.
Il convient toutefois de préciser que si le Conseil constitutionnel venait à censurer ces dispositions comme cavaliers sociaux, cela ne signifierait pas pour autant que ces mesures sont contraires à la Constitution. En effet, elles pourraient tout de même être inscrites ultérieurement dans le cadre d’un autre texte.
Par ailleurs, dans le cadre de l’article 11 de la Constitution permettant l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP), 252 députés et sénateurs ont déposé le 20 mars une proposition de loi sur les retraites visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans.
Le référendum d’initiative partagée, entré en vigueur en janvier 2015, permet l’organisation d’un référendum à l’initiative des parlementaires, sous réserve qu’il soit soutenu par un cinquième au moins des membres du Parlement et par un dixième des électeurs inscrits, dans un délai de neuf mois après validation du Conseil constitutionnel.
La proposition de loi soumise au référendum ne peut porter que sur les domaines énumérés par l’article 11, à savoir l’organisation des pouvoirs publics et les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent.
Cette proposition a été soumise au Conseil constitutionnel par la présidente de l’Assemblée nationale, afin de juger de sa conformité.
Il est à préciser que depuis sa création, le référendum d’initiative partagée n’a été utilisé qu’une fois sur une proposition de loi relative à la privatisation des aéroports de Paris (ADP) en 2019. Toutefois, le texte n’avait pas recueilli le nombre nécessaire de signatures pour la poursuite de la procédure.
Au terme de l’instruction des dossiers, le Conseil constitutionnel délibèrera sur l’initiative référendaire et la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 et rendra ses décisions le vendredi 14 avril 2023.

CNIL

La CNIL publie une nouvelle version de son guide de la sécurité des données personnelles

Ce guide a pour but d’accompagner les acteurs traitant des données personnelles en rappelant les précautions élémentaires à mettre en œuvre. Cette nouvelle version prend notamment en compte les dernières recommandations de la CNIL en matière de mots de passe et de journalisation.

Quel est le contenu du guide ?

L’obligation de sécurité, inscrite dans la loi depuis 45 ans, a été renforcée par le RGPD. Or, il est parfois difficile, lorsque l’on n’est pas familier avec les méthodes de gestion des risques, de mettre en œuvre une telle démarche et de s’assurer que le minimum a bien été fait. À travers 17 fiches, le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL rappelle aussi bien les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique que les mesures destinées à renforcer davantage encore la protection des données. Ce guide constitue une référence en matière de sécurité.

Quelles sont les nouveautés de l’édition 2023 ?

Pour cette édition, les changements principaux concernent les fiches suivantes :

  • La fiche n° 2 « Authentifier les utilisateurs » prend en compte la nouvelle recommandation relative aux mots de passe et autres secrets partagés adoptée en 2022 par la CNIL. En particulier, elle reprend la notion d’entropie du mot de passe pour offrir une plus grande liberté dans la définition de politiques de mots de passe et abandonne l’obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs « classiques ».
  • La fiche n° 4 « Tracer les opérations et gérer les incidents » prend en compte la recommandation relative à la journalisation adoptée en 2021. Elle explique comment assurer une traçabilité des accès et actions dans des systèmes multi-utilisateurs tout en trouvant l’équilibre entre sécurité, surveillance et risques associés.
  • La fiche n°12 « Encadrer les développements informatiques » a également été enrichie d’éléments venant du guide RGPD pour l’équipe de développement.
  • Enfin, les fiches n° 15 « Sécuriser les échanges avec d’autres organismes » et n° 17 « Chiffrer, hacher ou signer » ont été actualisées pour tenir compte de l’évolution des pratiques actuellement recommandées.

D’autres mises à jour et améliorations plus ponctuelles ont été apportées pour suivre l’évolution de la menace et des connaissances.

À qui s’adresse ce guide ?

Ce guide s’adresse à l’ensemble des professionnels amenés à utiliser des données personnelles. Le responsable de l’organisme, ainsi que ses équipes en charge de la protection des données et de la sécurisation de l’information y trouveront les différentes thématiques à aborder et un ensemble de mesures à mettre en œuvre.

Lien vers le guide :

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_des_donnees_personnelles-2023.pdf

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