Respect de l’obligation des communications de l’ensemble des pièces lors d’une enquête administrative concernant des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire
La non-communication de certaines pièces ayant servies à l’enquête administrative ne constitue pas un vice de procédure, lorsqu’elles figuraient sur la liste communiquée à l’agent public une fois cette enquête achevée.
Dans sa décision du 21 octobre 2022, la Conseil d’État (CE) précise le formalisme à respecter en cas d’enquête administrative. En l’espèce, une enquête administrative a été diligenté à la suite des pratiques managériales d’un sous-préfet. Après de cette enquête, il a été mis fin aux fonctions du sous-préfet par la publication d’un décret du Président de la République.
Dans un premier temps le CE rappelle sa jurisprudence : « Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la
communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. » (CE, 5 février 2020, 433130).
Ensuite, il précise que la décision de mettre fin aux fonctions du sous-préfet rentre bien dans le cadre de la jurisprudence précédente tout en apportant des subtilités : « Il ressort des pièces du dossier que M. B. a été informé, lors d'un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, qu'il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet de Lorient et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu'il a fait. Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d'agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d'évaluation menée par le conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, il ressort des pièces du dossier que M. B., qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n'a pas demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, M. B. n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière. »
Le CE considère que l’obligation de communication des pièces est respectée si l’agent public a eu accès
à la liste de l’ensemble des pièces constituant le dossier. Il appartient ensuite à cet agent de demander à consulter les pièces non communiquées.
En conséquence, le CE est intervenu afin de restreindre les cas où une irrégularité de la procédure aurait pu être constatée pour non-communication des pièces. Il fait reposer une plus grande responsabilité sur l’agent public qui doit vérifier la liste des pièces.
https://www.conseiletat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-10-21/456254
Conseil d'État, 2ème et 7ème chambre, 21/10/2022, 456254, Inédit au recueil Lebon