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Veille réglementaire Tendances & innovation
Publié le 19 décembre 2022 Modifié le 29 septembre 2023
Temps de lecture : 7 minutes

Veille législative et règlementaire – Novembre 2022

Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de novembre 2022.

Fonction Publique

 

L’accident de service

Un fonctionnaire hospitalier a demandé la reconnaissance d’imputabilité au service d’une rechute d’un accident de trajet dont il avait été victime en 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19.04.1988, l’employeur public a sollicité l’avis d’un médecin agréé.

En l’espèce, l’agent a, à cinq reprises, décliné les rendez-vous qui lui avaient été fixés par les médecins psychiatres agréé ou expert dont l’analyse était destinée à éclairer la commission de réforme – le conseil médical en formation plénière -. Par un avis du 29 août 2019, la commission de réforme a estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur le cas de M. E. en l’absence d’expertise médicale.

Aussi, en l’absence de l’avis de l’instance médicale prévu dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident, l’administration ne peut rejeter cette demande sauf à établir qu’elle ne pouvait recueillir cet avis pour des raisons indépendantes de sa volonté. « Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’administration établissant qu’elle ne pouvait recueillir l’avis de la commission de réforme pour des raisons indépendantes de sa volonté, c’est à bon droit qu’elle a procédé au classement sans suite de la demande de M. E. par une décision qui, (…), doit être regardée comme rejetant cette demande. »

Ainsi, l’administration a estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur la demande de l’agent en l’absence d’expertise médicale et en l’absence de l’avis de l’instance médicale et a pris une décision de rejet de la demande (et non pas de refus d’imputabilité au service).

CAA Marseille, 22 septembre 2022, n°22MA01875

Le champ d’application du complément de traitement indiciaire est élargi

Le complément de traitement indiciaire (CTI) est une mesure relevant du Ségur de la santé.
Pour rappel, le CTI est versé à certains agents publics exerçant dans le secteur social et médico-social

Le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 complété d’un arrêté ministériel du même jour prévoient le versement d’un CTI pour certains fonctionnaires relavant de la fonction publique hospitalière (FPH) et ce, à compter du 1er septembre 2020.

Ensuite, prévu par l’article 48 de la loi n°2020-1576 du 14.12.2020 de financement de la sécurité sociale de 2021, le décret n°2021-166 du 16 février 2021 vient étendre cette mesure aux agents relevant de la fonction publique territoriale (FPT) et plus précisément aux EHPAD, modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 susmentionné.

Puis, en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui prévoit un élargissement du bénéfice du CTI aux agents publics concernés exerçant au sein de certains établissements et services publics sociaux et médicosociaux, y compris ceux rattachés aux établissements publics de santé ou appartenant à un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale, d’un groupement d’intérêt public « à vocation sanitaire » ; le décret n°2022-161 du 10 février 2022, modifiant ledit décret du 19 septembre 2020, précise les nouvelles modalités de versement.

Par la publication au Journal officiel, le 1er décembre 2022, du décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022, le champ d’application du CTI est élargi à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures et ce, à compter du 1er décembre 2022.

A ce titre, vous trouverez ci-dessous un lien Internet sur le site de Legifrance vous permettant de consulter le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, modifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042345102?i nit=true&page=1&query=2020- 1152&searchField=ALL&tab_selection=all

Respect de l’obligation des communications de l’ensemble des pièces lors d’une enquête administrative concernant des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire

La non-communication de certaines pièces ayant servies à l’enquête administrative ne constitue pas un vice de procédure, lorsqu’elles figuraient sur la liste communiquée à l’agent public une fois cette  enquête achevée.

Dans sa décision du 21 octobre 2022, la Conseil d’État (CE) précise le formalisme à respecter en cas d’enquête administrative. En l’espèce, une enquête administrative a été diligenté à la suite des pratiques managériales d’un sous-préfet. Après de cette enquête, il a été mis fin aux fonctions du sous-préfet par la publication d’un décret du Président de la République.

Dans un premier temps le CE rappelle sa jurisprudence : « Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la
communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. » (CE, 5 février 2020, 433130).

Ensuite, il précise que la décision de mettre fin aux fonctions du sous-préfet rentre bien dans le cadre de la jurisprudence précédente tout en apportant des subtilités : « Il ressort des pièces du dossier que M. B. a été informé, lors d’un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet de Lorient et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait. Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités  réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, il ressort des pièces du dossier que M. B., qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n’a pas demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, M. B. n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d’une procédure irrégulière. »

Le CE considère que l’obligation de communication des pièces est respectée si l’agent public a eu accès
à la liste de l’ensemble des pièces constituant le dossier. Il appartient ensuite à cet agent de demander à consulter les pièces non communiquées.
En conséquence, le CE est intervenu afin de restreindre les cas où une irrégularité de la procédure aurait pu être constatée pour non-communication des pièces. Il fait reposer une plus grande responsabilité sur l’agent public qui doit vérifier la liste des pièces.

https://www.conseiletat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-10-21/456254

Conseil d’État, 2ème et 7ème chambre, 21/10/2022, 456254, Inédit au recueil Lebon

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