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Veille réglementaire Tendances & innovation
Publié le 11 octobre 2022 Modifié le 29 septembre 2023
Temps de lecture : 5 minutes

Veille législative et règlementaire – Septembre 2022

Chaque mois, nous effectuons une veille du journal officiel et du Bulletin officiel. Vous trouverez ici celle du mois de septembre 2022.

Fonction Publique

La maladie imputable au service et la prise en compte du comportement de l’agent

Un agent du SYNDICAT D’ÉNERGIE DES YVELINES, suite à un changement de Président et de Directrice, avait vu sa manière de servir contestée et a développé des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, ce qui avait eu pour conséquence d’entrainer une pathologie anxiodépressive.

Pour faire droit à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, la Cour d’appel avait retenu que l’agent ne souffrait d’aucun état pathologique antérieur et que les avis médicaux produits attestaient de l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie de l’agent et son activité professionnelle (cf. arrêt CAA de VERSAILLES du 31 octobre 2019, n°16VE02760).

Le juge a clarifié les conditions d’appréciation de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire et il convient de rappeler la définition de la maladie imputable au service par le Conseil d’État, à savoir :

« Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. » (arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2019, n°407795).

En conséquence, pour la haute juridiction, une maladie développée en lien direct avec le contexte professionnel n’est pas pour autant automatiquement imputable au service. Le juge va donc exercer son contrôle en deux temps :

  1. Vérifier que les conditions de travail ont pu être pathogènes et s’assurer qu’il y a un lien direct et certain (mais non obligatoirement exclusif) entre la maladie dont est atteint l’agent et sa pathologie.
  2. Rechercher s’il est fait état d’éléments de nature à détacher la maladie du service, qui sont de 2 ordres :
    • Le fait personnel qui est une notion beaucoup plus large que celle de la faute personnelle retenue pour les accidents de service et qui permet de prendre en compte le comportement et les circonstances qui relèveraient de l’intéressé.
    • Toute autre circonstance particulière (ce qui englobe notamment l’existence d’antécédents médicaux).

En l’espèce, d’un point de vue médical le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’agent est établi. Toutefois, cette approche objective doit être combinée avec une approche subjective que n’a pas fait la Cour Administrative d’appel :

« En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que M. C… avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d’opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et s’il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. C…, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis une erreur de droit. »

Le juge a donc recherché, face au syndrome anxiodépressif d’un agent public en lien avec le service, si le comportement de cet agent n’était pas la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail, et constituant, dès lors, un fait personnel de nature à détacher du service la survenance de sa maladie.

Arrêt du CE du 22 octobre 2021, n°437254

L’accident de trajet et les parties communes

S’agissant des principes qui régissent l’identification de l’accident de trajet, il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil d’État et à l’article L.822-19 du code général de la fonction publique (ancien article 21 bis III de la loi du 13 juillet 1983).

« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service »

(article L.822-19 du CGFP).

Concernant les chutes dans les parties communes, le juge administratif n’avait pas clairement tranché sa position contrairement au juge judiciaire. Pour le juge judiciaire, lorsque le salarié habite un immeuble, le trajet débute et prend fin dès le franchissement du seuil de son appartement.

Avec l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, 4 juillet 2022, n°21MA02328, le juge administratif se rallie à la position du juge judiciaire.

Pour résumé, un recours a été dirigé contre la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille refusant de reconnaître une chute comme accident de trajet au motif qu’elle s’est produite dans l’escalier de l’immeuble où se trouve l’appartement de l’agent.

La cour relève que « l’accident s’étant produit alors qu’elle avait quitté son domicile, nonobstant le fait qu’elle se trouvait à l’intérieur du hall d’entrée de l’immeuble dont Mme B… a un usage privé avec les autres habitants de l’immeuble, copropriétaires ou locataires, elle doit être regardée comme ayant quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, au moment de l’accident. »

La cour a annulé la décision attaquée et a enjoint au recteur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont l’agent a été victime.

Arrêt de la CAA de Marseille, 4 juillet 2022, 21MA02328

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